96. La Cour a jugé dans ses arrêts précédents38 que la peine de mort obligatoire constitue une violation du droit à la vie et qu’elle devrait, en conséquence, être abrogée du code pénal de l’État défendeur.39 97. En ce qui concerne la peine de mort obligatoire et son application, la Cour relève que le juge de première instance a pris en compte les limites que lui imposait l’article 197 du code pénal de l’État défendeur et s’est prononcé comme suit : la seule peine prévue en cas de meurtre est la peine de mort. Ce type de peine a été critiqué par de nombreuses personnes, notamment des avocats, des groupes de défense des droits de l’homme, etc. Il n’est pas besoin que je m’étende sur le sujet, mais étant donné que le pays est en passe de se doter d’une nouvelle Constitution, je pense qu’il est grand temps que l’on réfléchisse à une peine alternative à imposer aux personnes qui commettent des infractions passibles de la peine de mort. 98. La Cour précise, du reste, que la motivation du juge de première instance renvoie aux mêmes problèmes fondamentaux qu’elle a relevés concernant le caract��re obligatoire de la peine de mort dans l’État défendeur. 99. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a violé l’article 4 de la Charte du caractère obligatoire de la peine de mort prononcée à l’encontre des Requérants. C. Violation alléguée du droit à la dignité 100. Les Requérants allèguent que l’État défendeur a violé leur droit à la dignité en raison de la peine de mort obligatoire prononcée à leur encontre et du mode d’exécution de ladite peine prescrit dans l’État défendeur, à savoir la pendaison. 38 Ibid., §§ 104 à 114. Voir également Amini Juma c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 024/2016, Arrêt du 30 septembre 2021, §§ 120 à 131 et Henerico c. Tanzanie, supra, § 160. 39 Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations), CAfDHP, Requête n° 012/2019, Arrêt du 1er décembre 2022, § 65. 27

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