89. L’État défendeur fait valoir que la Haute Cour et la Cour d’appel n’ont en
rien violé les articles 13(6)(d) et 14 de sa Constitution, dans la mesure où
dans son organisation judicaire, la Cour d’appel est la plus haute la
juridiction, en vertu de l’article 107A(1) de la Constitution. Il fait, en outre,
valoir que la peine de mort est une peine légale en cas de meurtre,
conformément à l’article 197 de son Code pénal et que ladite peine a été
confirmée par sa Cour d’appel comme étant conforme à sa Constitution.
***
90. La Cour souligne que l’article 4 de la Charte dispose : « [l]a personne est
inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité
physique et morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement
de ce droit ».
91. La Cour rappelle la jurisprudence internationale des droits de l’homme
relative aux critères d’appréciation du caractère arbitraire de la peine de
mort,33 à savoir, l’existence ou non d’un fondement légal à la peine de mort,
le prononcé de ladite peine par un tribunal compétent et la régularité de la
procédure ayant abouti à la condamnation à la peine de mort.
92. S’agissant du premier critère, la Cour note que la peine de mort est prévue
par l’article 197 du Code pénal de l’État défendeur.34 Cette condition est
donc remplie en l’espèce.
93. En ce qui concerne le deuxième critère, la Cour observe que les griefs
soulevés par les Requérants ne portent pas sur l’incompétence de l’État
défendeur pour engager les procédures qui ont abouti au prononcé de la
peine de mort à leur encontre. La Cour observe, en outre, que les
33
Voir International Pen et autres (au nom de Saro-Wiwa) c. Nigeria, Communications nos 137/94,
139/94, 154/96, 161/97 (2000) AHRLR 212 (CADHP 1998), §§ 1 à 10 et § 103 ; Forum of Conscience
c. Sierra Leone, Communication n° 223/98 (2000) 293 (CADHP 2000), § 20 ; voir article 6(2), PIDCP ;
et Eversley Thompson c. St Vincent et les Grenadines, Communication n° 806/1998, U.N. n° 806/1998,
U.N. Doc. CCPR/C7010/806/1998 (2000) (U.N.H.C.R.), 8.2 ; voir également Ally Rajabu et autres c.
République-Unie de Tanzanie, (fond et réparations) (28 novembre 2019) 3 RJCA 562, § 104.
34 « Toute personne reconnue coupable de meurtre sera condamnée à la peine de mort ».
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