72. L’État défendeur soutient que les juridictions nationales ont condamné les Requérants après un examen approfondi et approprié de tous les moyens de preuve. L’État défendeur estime donc que la Cour devrait s’en remettre aux décisions des juridictions nationales dans des circonstances où les procédures dûment établies par la législation du pays ont été respectées. *** 73. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle les juridictions nationales jouissent d’une large marge d’appréciation dans l’évaluation de la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont présentés. En tant que juridiction internationale des droits de l’homme, la Cour ne peut se substituer aux juridictions nationales.28 74. La Cour a considéré dans ses arrêts antérieurs qu’« un procès équitable requiert que la condamnation d’une personne à une sanction pénale, et particulièrement, à une lourde peine d’emprisonnement, soit fondée sur des preuves solides ».29 Elle a jugé, en ce qui concerne l’identification visuelle, que lorsqu’un individu est condamné sur le fondement d’une telle preuve, tout risque éventuel d’erreur doit être exclu et l’identité du suspect doit être établie avec certitude. Ce principe est également consacré dans la jurisprudence de l’État défendeur.30 Il en résulte que la preuve par identification visuelle doit être corroborée par d’autres preuves par indice et doit décrire le lieu du crime de manière cohérente et logique.31 75. En l’espèce, il ressort du dossier que la Haute Cour a condamné les Requérants, en partie, sur la base de l’identification visuelle de deux témoins à charge, également victimes du crime. Ces témoins connaissaient les Requérants avant la commission du crime, car ceux-ci travaillaient dans la maison des victimes/témoins et étaient leurs voisins. Abubakari c. Tanzanie (fond), supra, §§ 26 et 173. Abubakari c. Tanzanie, supra, § 174. 30 Affaire Waziri Amani c. l’État (1980), TLR 250. 31 Isiaga c. Tanzanie (fond), supra, § 68. 28 29 21

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