c.
Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de
l’Union africaine ;
d.
Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e.
Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f.
Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa
saisine ;
g.
Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des
Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
35. La Cour observe que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité
tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va donc se
prononcer sur ladite exception avant d’examiner, si nécessaire, les autres
conditions de recevabilité.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
36. L’État défendeur soutient que les Requérants n’ont pas satisfait à la
condition de recevabilité prévue à la règle 50(2)(e) du Règlement, dans la
mesure où ils n’ont pas épuisé les recours internes avant d’introduire leur
Requête.
37. A l’appui, il soutient que le fait pour le Requérant de n’avoir pas introduit un
recours en inconstitutionnalité devant la Haute Cour, en vertu de la loi sur
les droits et devoirs fondamentaux, est une preuve évidente qu’ils ne lui ont
pas donné l’occasion de répondre aux griefs soulevés dans le cadre du
système judiciaire national.
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