rendu le 20 février 2015. La Cour observe que l’arrêt de la Cour d’appel est
postérieur à la ratification de la Charte et du Protocole par l’État défendeur.
La Cour considère donc qu’elle a compétence personnelle pour connaître
de la présente Requête.
30. Quant à sa compétence territoriale, la Cour relève que les violations
alléguées par les Requérants se sont produites sur le territoire de l’État
défendeur. La Cour estime donc que sa compétence territoriale est établie.
31. Au regard de tout ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente
pour connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
32. L’article 6(2) du Protocole dispose : « [l]a Cour statue sur la recevabilité des
requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la
Charte. »
33. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6(2) du Protocole, et au […]
Règlement ».11
34. La Cour relève que la règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance
les dispositions de l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :
Les Requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b.
Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
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Article 40 du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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