Tanzanie pendant toute la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues. Réparations non-pécuniaires xvi. Rejette la demande de la Requérante visant sa remise en liberté ; xvii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six (6) mois, pour supprimer de ses lois la peine de mort obligatoire ; xviii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires dans un délai d’un (1) an à compter de la notification du présent Arrêt, pour juger à nouveau l’affaire en ce qui concerne la condamnation de la Requérante par le biais d’une procédure qui ne permet pas l’imposition obligatoire de la peine de mort et maintient la discrétion de l’officier de justice ; xix. Ordonne à l’État défendeur de publier le présent Arrêt, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa notification, sur le site Internet du ministère de la Justice et du ministère des Affaires constitutionnelles et juridiques, et de veiller à ce qu’il y reste accessible pendant au moins un (1) an après la date de sa publication ; xx. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre un premier rapport sur la mise en œuvre du présent Arrêt, dans un délai de (6) mois, à compter de sa notification, puis des rapports selon la même périodicité jusqu’à exécution totale de toutes les mesures qui y sont contenues. Sur les frais de procédure xxi. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure. Ont signé : Blaise TCHIKAYA, Vice- président ; 56

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