dispositions de l’article 7(1)(d) de la Charte. Elle réitère ainsi sa
jurisprudence selon laquelle, en matière de violations des droits de
l’homme, la réparation du préjudice moral est accordée en toute équité, à la
discrétion de la Cour.
159. La Cour relève que la Haute Cour a condamné la Requérante à la peine de
mort par pendaison le 19 septembre 2011 et que la sentence a été
confirmée par la Cour d’appel le 11 mars 2013. La Cour de céans estime
que la Requérante a subi un préjudice à compter de la date de prononcé de
sa peine. Le stress psychologique dans lequel la Requérante a été plongée
s’est exacerbé par l’incertitude liée à l’attente de l’issue de son recours en
appel et de son éventuelle exécution. Le préjudice subi par la Requérante
a été également aggravé par le retard dans l’ouverture de son procès. Il s’en
infère que la Requérante a, sans le moindre doute, subi un traumatisme.
160. Au regard de ce qui précède, la Cour constate que la Requérante a subi
des souffrances morales et psychologiques et décide de lui accorder la
somme de sept millions (7 000 000) de shillings tanzaniens, à titre de
réparation du préjudice moral subi.
B. Réparations non-pécuniaires
161. La Requérante demande à la Cour d’annuler sa condamnation et
d’ordonner sa remise en liberté. La Cour, relevant que la Requérante
formule également des demandes relatives à la loi de l’État défendeur
prévoyant la peine de mort obligatoire, et à la lumière de ses conclusions
antérieures dans le présent Arrêt, estime qu’il convient d’examiner d’abord
la demande relative à l’amendement du Code pénal.
i.
Garanties de non-répétition
162. La Requérante demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de modifier
ses lois pour prendre en compte la protection du droit à la vie garanti par
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