sur la décision de la Cour dans l’affaire Ally Rajabu c. Tanzanie, elle affirme
que cet état de fait a pour conséquence une imposition mécanique ou
générique la peine de mort.
71. En ce qui concerne son procès, la Requérante soutient que l’État défendeur
aurait dû tenir compte du fait qu’elle n’avait aucune intention d’ôter la vie à
la victime, mais que, pour asseoir le chef d’accusation de meurtre, et donc
son intention de donner la mort, le juge de première instance s’est fondé sur
la description faite d’elle par le Ministère public, à savoir qu’elle est une «
femme cruelle ». La Requérante allègue également qu’elle a éprouvé de
graves souffrances, y compris des abus dont elle a été victime étant enfant,
des mutilations génitales féminines, une tentative de mariage forcé à l’âge
de douze (12) ans, des violences physiques domestiques infligées par son
premier mari, un viol par un officier supérieur alors qu’elle servait dans les
forces de police, sa séropositivité, et le décès de son second mari au cours
de sa deuxième année de détention.
72. Elle allègue, en outre, que la Haute Cour n’a pas tenu compte de sa capacité
avérée de réadaptation et de réinsertion, au regard de son casier judiciaire
vierge, de ses douze (12) années de service en qualité d’agent de police et
de ses activités caritatives. La Requérante fait, par ailleurs, remarquer
qu’elle est maintenant âgée de soixante (60) ans, ce qui signifie qu’elle a
déjà purgé sa peine d’emprisonnement à vie et devrait donc être remise en
liberté.
*
73. En réponse, l’État défendeur réitère ses conclusions sur la légalité de la
peine de mort sur son territoire. Il fait également observer que « l’allégation
de la Requérante concernant sa bonne moralité n’est qu’un argument
invoqué après coup, puisqu’elle a prémédité le meurtre de la victime. Une
personne de bonne moralité ne saurait avoir une telle attitude ».
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