internes le soin de déterminer, au cas par cas, les infractions pouvant
donner lieu à l’imposition de la peine de mort.
67. S’agissant de l’affirmation de la Requérante selon laquelle elle a été
condamnée à la peine de mort dans des circonstances qui ne justifiaient
pas une telle peine, la Cour rappelle que la Haute Cour et la Cour d’appel
ont, toutes deux, établi que la Requérante avait causé la mort par brûlure
d’un nommé Medadi Aloyce. Selon les conclusions de la Haute Cour,
confirmées par la Cour d’appel, l’intention de la Requérante de causer la
mort a été établie par le fait qu’elle n’a porté aucune assistance à Medadi
Aloyce « lorsqu’elle l’a vu s’embraser, crier ou hurler au secours » et « bien
que possédant une voiture, elle s’est abstenue de lui venir en aide en
transportant d’urgence [la victime] à l’hôpital pour qu’il y reçoive des soins ».
Ces conclusions n’ont pas été réfutées devant la Cour de céans.
68. Dans ces circonstances, la Cour estime que la Requérante n’a pas présenté
d’argument(s) ou d’élément(s) de preuve convaincant(s) pour contester les
motifs avancés les juridictions internes sur les circonstances du décès de
Medadi Aloyce et sur le rôle qu’elle a joué dans ce décès. Étant donné
qu’aucune erreur manifeste de la part de la juridiction de première instance
ou même de la juridiction d’appel n’a été relevée, la Cour considère qu’il
n’existe aucune raison de remettre en cause les motifs des décisions
rendues par lesdites juridictions.
69. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’allégation de la Requérante
selon laquelle la peine de mort prononcée à son encontre est injustifiée au
regard de la nature de l’infraction qu’elle a commise.
ii. Privation du pouvoir discrétionnaire des juges en matière d’imposition
la peine de mort
70. La Requérante fait valoir que la condamnation à la peine de mort obligatoire
limite le pouvoir discrétionnaire des magistrats de prendre en compte les
éléments de preuve établissant des circonstances atténuantes. S’appuyant
21