Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief ou aucune demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. En conséquence, la Cour considère que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et avec la Charte et conclut qu’elle satisfait aux exigences de la règle 50(2)(b), du Règlement. 53. La Cour relève, en outre, que la Requête ne contient aucun terme outrageant ou insultant à l’égard de l’État défendeur ou de ses institutions, ce qui la rend conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement. 54. La Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse, mais sur des documents judiciaires émanant des juridictions internes de l’État défendeur. En conséquence, elle est conforme à la règle 50(2)(d) du Règlement. 55. La règle 50(2)(e) exige que les requêtes soient introduites après épuisement des recours internes. La Cour rappelle, à cet égard, qu’elle a déjà conclu que, l’État défendeur est réputé avoir eu la possibilité de remédier aux violations qui selon la Requérante découlent desdites procédures dans la mesure où les procédures pénales à l’encontre d’un requérant ont donné lieu à une décision de la plus haute juridiction d’appel18. 56. En l’espèce, la Cour relève que l’appel interjeté par la Requérante devant la Cour d’appel, la plus haute instance judiciaire de l’État défendeur, a été tranché lorsque ladite Cour a rendu son arrêt le 12 mars 2013. Par la suite, le recours en révision introduit par la Requérante a été rejeté par la Cour d’appel le 19 mars 2015. La Cour en conclut que l’État défendeur a eu la possibilité de remédier aux violations qui selon la Requérante découlent de son procès, à différentes instances. En conséquence, la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(e) du Règlement. 18 Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 624, § 76. 17

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