Requérante, soit le 19 mars 2015. La Requête ayant été soumise le 24 avril 2019, le délai visé est donc de quatre (4) ans, un (1) mois et cinq (5) jours. C’est cette période que la Cour doit évaluer dans son appréciation du délai raisonnable de dépôt de la Requête conformément à l’article 56(6) de la Charte. 48. En l’espèce, la Cour note que la Requérante est non seulement incarcérée, mais se trouve dans le couloir de la mort depuis sa condamnation. La Cour tient particulièrement compte du fait qu’elle a tenté d’exercer le recours en révision après qu’elle a été déboutée par la Cour d’appel. La Requérante étant en droit d’attendre l’issue de la procédure de révision, la Cour ne saurait lui tenir rigueur d’avoir exercé ce recours. Dans ces circonstances, la Cour estime que le délai de quatre (4) ans, un (1) mois et cinq (5) jours est raisonnable, au sens de l’article 56(5) de la Charte17. 49. La Cour rejette donc l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’État défendeur, tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable. B. Autres conditions de recevabilité 50. La Cour relève que bien qu’aucune exception d’irrecevabilité n’ait été soulevée concernant les conditions énoncées à la règle 50(2), (a), (b), (c), (d), (e) et (g) du Règlement, elle est tenue de s’assurer que toutes ces conditions sont remplies, en l’espèce. 51. Il ressort du dossier que la Requérante a été clairement identifiée par son nom, conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement. 52. La Cour relève également que les demandes formulées par la Requérante visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. 17 Nguza Viking et un autre c. Tanzanie (fond), §§ 60 à 61 ; Armand Guéhi c. Tanzanie (fond et réparations), § 56. 16

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