différends portant sur l’application et l’interprétation de la Charte, du
Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme
ratifié par l’État concerné, et qu’il ne s’agit donc pas d’une compétence
illimitée.
23. L’État défendeur soutient, en outre, que même si la Cour est habilitée à
rendre des décisions en vertu de l’article 27(1) du Protocole, les demandes
formulées par le premier Requérant ne relèvent pas de la compétence de
la Cour, étant donné qu’il sollicite une mesure de remise en liberté. À l’appui
de ses arguments, l’État défendeur invoque la jurisprudence de la Cour,
notamment l’affaire Alex Thomas c. Tanzanie, et soutient que la Cour ne
saurait ordonner une telle mesure qui ne relève pas de sa compétence.
24. Les Requérants réfutent l’exception soulevée par l’État défendeur et font
valoir que la Cour est compétente en vertu de l’article 3(1) du Protocole et
de l’article 56(2) de la Charte dès lors que leur Requête porte sur des
allégations de violation des droits de l’homme protégés par la Charte.
***
25. La Cour rappelle que, conformément à l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour connaître de « toutes les affaires et de tous les différends
dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte,
du […] Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de
l’homme et ratifié par l’État concerné ».5
26. La Cour relève qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle
estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour
ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y
compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ».
5
Matoke Mwita et Masero Mwami c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n°007/2016,
Arrêt du 13 juin 2023 (arrêt), § 24 ; Marthine Christian Msuguri c. République-Unie de Tanzanie,
CAfDHP, Requête n° 052/2016, Arrêt du 1er décembre 2022 (fond et réparations), §§ 23 à 27 et Kalebi
Elisamehe c. Tanzanie (fond et réparations) (26 juin 2020) 4 RJCA 266, § 18.
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