juridiction a acquitté les Requérants de ces chefs, mais les a déclarés
coupables de viol le 30 novembre 2000 dans le cadre de l’affaire pénale
n°22 de 2000. Le premier Requérant a été condamné à 40 ans de réclusion
en qualité d’auteur principal et le second Requérant, alors âgé de 16 ans, a
écopé de 30 ans de réclusion en tant que complice. Les deux autres
coaccusés ont été acquittés de tous les chefs d’accusation.
4.
Les Requérants ont interjeté appel de la décision du tribunal de district dans
l’appel pénal n°67 de 68/2003 devant la Haute Cour siégeant à Tabora. Par
arrêt du 18 mai 2006, la Haute Cour a requalifié les faits retenus en viol
collectif et a condamné les Requérants à la réclusion à perpétuité. Les
Requérants ont ensuite saisi la Cour d’appel de deux recours (affaires
pénales n°128 et 129 de 2007), qui ont été rejetés dans leur intégralité le 5
novembre 2009 pour défaut de fondement.
5.
En 2010, le second Requérant a introduit un recours en révision de la
décision de la Cour d’appel dans le cadre de l’affaire pénale n°1 de 2010,
qui a été rejeté le 4 août 2017 pour défaut de fondement.
B. Violations alléguées
6.
Les Requérants allèguent que l’État défendeur a violé leur droit à la
défense, en ne leur garantissant pas le bénéfice d’une assistance judiciaire,
contrairement à l’article 7(1)(c) de la Charte et à l’article 10(2) du Protocole.
7.
Le premier Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit à ce
que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte, en ce
que la Cour a fusionné ses moyens d’appel avec ceux de son co-appelant,
qu’elle a fondé sa décision sur les témoignages de proches parents, qu’elle
n’a pas pleinement examiné ses moyens de preuve ni produit de rapport de
police pour prouver le viol.
8.
Le second Requérant allègue, quant à lui, que l’État défendeur a violé
l’article 7(2) de la Charte en le condamnant à la réclusion à perpétuité alors
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