Sur le fond
vii.
Dit que l’État défendeur a violé l’article 5 de la Charte pour avoir
introduit les châtiments corporels, qui sont intrinsèquement
inhumains et dégradants, comme peine alternative à la prison à
perpétuité pour les délinquants âgés de moins de 18 ans ;
viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit du second Requérant à la
défense, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte lu conjointement
avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, en raison du défaut d’assistance
judiciaire gratuite dans le cadre des procédures internes ;
ix.
Dit que l’État défendeur a violé le droit du second Requérant à un
procès équitable, protégé par l’article 15(1) du PIDCP, en
n’envisageant pas une peine plus légère et en le condamnant à
une peine de réclusion à perpétuité ;
x.
Dit que l’État défendeur a violé l’article 17(3) de la CADBEE, lu
conjointement avec l’article 40(1) de la CDE, en condamnant le
second Requérant sans tenir compte de son âge au moment de la
commission de l’infraction.
Sur les réparations
Réparations pécuniaires
xi.
Ne fait pas droit aux demandes de réparations formulées au titre
du préjudice matériel ;
xii.
Ordonne à l’État défendeur de verser au second Requérant la
somme d’un million (1 000 000) de shillings tanzaniens à titre de
réparation du préjudice moral subi du fait des violations
constatées dans le présent Arrêt ;
xiii. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point
(xii) ci-dessus, en franchise d’impôt, dans un délai de six (6) mois
à compter de la date de notification du présent Arrêt. À défaut, il
sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du
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