Sur le fond vii. Dit que l’État défendeur a violé l’article 5 de la Charte pour avoir introduit les châtiments corporels, qui sont intrinsèquement inhumains et dégradants, comme peine alternative à la prison à perpétuité pour les délinquants âgés de moins de 18 ans ; viii. Dit que l’État défendeur a violé le droit du second Requérant à la défense, protégé par l’article 7(1)(c) de la Charte lu conjointement avec l’article 14(3)(d) du PIDCP, en raison du défaut d’assistance judiciaire gratuite dans le cadre des procédures internes ; ix. Dit que l’État défendeur a violé le droit du second Requérant à un procès équitable, protégé par l’article 15(1) du PIDCP, en n’envisageant pas une peine plus légère et en le condamnant à une peine de réclusion à perpétuité ; x. Dit que l’État défendeur a violé l’article 17(3) de la CADBEE, lu conjointement avec l’article 40(1) de la CDE, en condamnant le second Requérant sans tenir compte de son âge au moment de la commission de l’infraction. Sur les réparations Réparations pécuniaires xi. Ne fait pas droit aux demandes de réparations formulées au titre du préjudice matériel ; xii. Ordonne à l’État défendeur de verser au second Requérant la somme d’un million (1 000 000) de shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral subi du fait des violations constatées dans le présent Arrêt ; xiii. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point (xii) ci-dessus, en franchise d’impôt, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du présent Arrêt. À défaut, il sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du 37

Select target paragraph3