tous les actes accomplis par les autorités concernées, notamment les États,
tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.41
108. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’en condamnant le
second Requérant à la réclusion à perpétuité, les juridictions internes n’ont
pas pris en considération l’âge du Requérant et la possibilité de faciliter sa
réadaptation et sa réinsertion dans la société.
109. En outre, en n’imposant pas la peine moins sévère prévue par la nouvelle
loi, les juridictions internes n’ont pas non plus sauvegardé l’intérêt supérieur
de l’enfant. La peine moins sévère prévue par la nouvelle loi étant le
châtiment corporel, la Cour réaffirme, à cet égard, sa position sur la nature
d’une telle peine comme rappelé au paragraphe 101 du présent Arrêt.
110. À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’État défendeur a
violé l’article 17(3) de la CADBEE, lu conjointement avec l’article 40(1) de
la CDE, en condamnant le second Requérant à une peine de réclusion à
perpétuité.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
111. Le second Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de
l’indemniser pour les préjudices spécifiques subis, à concurrence d’un
montant que la Cour estimera juste. Il demande, en outre, à la Cour
d’ordonner à l’État défendeur de lui verser des réparations à hauteur de
treize millions vingt-deux mille (13 022 000) shillings tanzaniens, y compris
la valeur des biens qu’il a perdus lors de son arrestation.
Voir l’article 4(1) de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant ; voir également, Institute
for Human Rights and Development in African and Open Society Justice Initiative (au nom des enfants
d’ascendance nubienne) c. Kenya, Communication n° 002/Com/002/2009, Décision du 22 mars 2011,
§ 29.
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