jugement définitif ne soit rendu, les tribunaux doivent appliquer la loi dont
les dispositions sont les plus favorables à l’accusé.36
97. La Cour note qu’en l’espèce, le second Requérant a été reconnu coupable
de viol et condamné à 30 ans de réclusion par le tribunal de district le 30
novembre 2000. Toutefois, à la suite d’un recours devant la Haute Cour, le
18 mai 2006, les faits ont été requalifiés en viol collectif et il a été condamné
à la réclusion à perpétuité. Le Requérant a ensuite interjeté appel devant la
Cour d’appel qui, le 5 novembre 2009, a rejeté son recours pour défaut de
fondement et rendu un arrêt confirmatif.
98. La Cour prend également acte du fait que l’article 131 A (3) nouveau de
2007 du Code pénal de l’État défendeur a substitué à la peine de réclusion
à perpétuité le châtiment corporel pour les délinquants âgés de dix-huit ans
ou moins, à la différence de la disposition précédente qui ne faisait aucune
distinction fondée sur l’âge.
99. La Cour observe, en outre, que les dispositions nouvellement adoptées du
Code pénal, sont entrées en vigueur après la commission de l’infraction par
le second Requérant et ne pouvaient donc pas lui être appliquées en vertu
de la loi sur l’interprétation des lois.
100. Toutefois, la Cour estime que la Cour d’appel de l’État défendeur aurait dû
examiner les dispositions du code pénal modifié, conformément à l’article
15(1) du PIDCP auquel l’État défendeur est partie et appliquer une peine
plus légère, à savoir le châtiment corporel. La Cour estime qu’en confirmant
la peine de réclusion à perpétuité prononcée par la Haute Cour alors qu’une
peine plus légère avait été adoptée, la Cour d’appel a méconnu le
changement législatif favorable à l’accusé et a continué à appliquer des
peines prévues par la loi abrogée. La Cour estime également que
l’imposition de la peine la plus sévère constitue une violation de l’article
Jidic c. Roumanie (Requête n° 45776/16), Arrêt, Cour européenne des droits de l’homme (18 février
2020), § 80. Voir également Achour c. France (Requête n° 67335/01), Arrêt, Cour européenne des
droits de l’homme (29 mars 2006), § 5.
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