94. La Cour note qu’en l’espèce, l’amendement mentionné par le second
Requérant, qui a substitué à la réclusion à perpétuité le châtiment corporel
(coups de fouet), a été adopté en 2007 sans aucune disposition prévoyant
une application rétroactive, comme le prévoit l’article 73 de la loi sur
l’interprétation des lois dans l’État défendeur.
95. La Cour rappelle, en ce qui concerne la conformité des lois et décisions
nationales susmentionnées aux normes internationales, qu’en vertu de
l’article 15(1) du PIDCP :
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient
pas un acte délictueux d’après le droit national ou international au moment
où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.
Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine
plus légère, le délinquant doit en bénéficier.
96. La
Cour prend également note
du consensus qui se
dégage
progressivement de la jurisprudence internationale des droits de l’homme
sur l’application rétroactive de peines plus légères, en particulier en droit
pénal, y compris la législation adoptée après la commission de l’infraction.
Cette tendance est illustrée par l’affaire Scoppola c. Italie, dans laquelle la
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a estimé que prononcer
une peine plus lourde au seul motif qu’elle était prévue au moment de la
commission de l’infraction reviendrait à appliquer au détriment de l’accusé
les règles régissant la succession des lois pénales dans le temps.35 La
CEDH a spécifiquement conclu dans l’affaire Jidic c. Roumanie, qu’en cas
de différences entre la loi pénale en vigueur au moment de la commission
d’une infraction et les lois pénales ultérieures adoptées avant qu’un
35
Scoppola c. Italie (n° 2) [GC], (Requête n° 10249/03), Arrêt, Cour européenne des droits de l'homme
(17 septembre 2009), §§ 106 à 108.
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