72. En outre, la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par
les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de
l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte ou de
tout instrument juridique de l’Union africaine ; elle est donc conforme à la
règle 50(2)(g) du Règlement.
73. Compte tenu des considérations ci-dessus exposées, la Cour conclut que
la Requête remplit toutes les conditions de recevabilité énoncées à l’article
56 de la Charte, dont les dispositions sont reprises à la règle 50(2) du
Règlement, en ce qui concerne le second Requérant, et la déclare, en
conséquence, recevable.
VII. SUR LE FOND
74. Au regard de sa conclusion sur la recevabilité de la Requête, la Cour ne va
examiner au fond que les allégations formulées par le second Requérant.
75. Le second Requérant allègue la violation de son droit à la défense, garanti
par l’article 7(1)(c) de la Charte et par l’article 10(2) du Protocole. Il allègue
également la violation de l’article 7(2) de la Charte en ce qui concerne la
peine de réclusion à perpétuité qui a été prononcée à son encontre. La Cour
examinera ces allégations l’une après l’autre.
A. Violation alléguée du droit à la défense
76. Le second Requérant allègue la violation par l’État défendeur de son droit
à la défense, en ne lui ayant pas assuré le bénéfice d’une assistance
judiciaire. Il soutient que de ce fait, l’État défendeur a violé ses droits
fondamentaux inscrits à l’article 7(1)(c) de la Charte et à l’article 10(2) du
Protocole.
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