c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union africaine ; d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ; f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 41. En l’espèce, l’État défendeur soulève deux exceptions d’irrecevabilité de la Requête, tirées l’une, du non-épuisement des recours internes et, l’autre, du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable. La Cour va statuer sur lesdites exceptions avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité. A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 42. L’État défendeur affirme que les Requérants n’ont pas satisfait aux conditions énoncées à l’article 40(5) du Règlement11 relatives à l’épuisement des recours internes. Il soutient que du fait de n’avoir pas sollicité une assistance judiciaire dans le cadre de leur procès et de leurs recours devant la Haute Cour et devant la Cour d’appel, les Requérants n’ont pas épuisé les recours internes relativement à l’allégation de violation par l’État défendeur de leur droit à la défense au motif que ce dernier ne leur a pas accordé une assistance judiciaire. 11 Règle 50(2)(e) du Règlement intérieur du 25 septembre 2020. 11

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