27. Il résulte de ces dispositions et de sa jurisprudence que la Cour est habilitée
à prendre toute mesure qu’elle estime appropriée lorsqu’une violation de la
Charte ou de tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par
l’État concerné est établie.6
28. La Cour note qu’en l’espèce, les Requérants allèguent la violation de droits
garantis par la Charte à laquelle l’État défendeur est partie. La Cour est
donc compétente pour accorder la réparation appropriée, y compris
ordonner la remise en liberté, lorsque les circonstances de l’espèce le
requièrent.
29. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée par l’État
défendeur et conclut qu’elle a la compétence matérielle, en l’espèce.
B. Sur l’exception d’incompétence temporelle
30. L’État défendeur conteste la compétence temporelle de la Cour au motif
que les violations alléguées par les Requérants ne sont pas continues. Il
affirme que les Requérants purgent, conformément à la loi, une peine
régulière pour avoir commis une infraction.
31. Les Requérants n’ont pas conclu sur cette exception.
***
32. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que la date
pertinente, en ce qui concerne l’État défendeur, est celle de l’entrée en
vigueur du Protocole à son égard, à savoir le 10 février 2006.7
Reuben Juma et Gawani Nkende c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, jonction d’instances,
Requêtes n° 015/2017 et 011/2018, Arrêt du 5 septembre 2023 (fond et réparations), § 32.
7 Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (15 juillet 2020) 4 RJCA 466, § 22 ; Niyonzima
Augustine c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 058/2016, Arrêt du 13 juin 2023
(arrêt), § 29 et Tanganyika Law Society and Legal and Human Rights Centre c. République-Unie de
Tanzanie (fond) (14 juin 2013) 1 RJCA 34, § 25.
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