'000911
la
competence personnelle, 6tant donn6 que I'Etat
d6fendeur est partie au Protocole et qu'il a depose la
(i)
d6claration pr6vue
d
l'article 34(6), ce qui permet aux
individus de la saisir directement, conform6ment
d l'article
5(3) du Protocole.
(ii)
la comp6tence temporelle, dans la mesure
all6gu6es sont continues
of
les violations
de par leur nature et que
le
Requ6rant reste condamn6, sur la base de ce qu'il considdre
comme des irr6gularit6s4.
(iii)
la
comp6tence territoriale, les faits
de la cause
s'6tant
produits sur le territoire d'un Etat partie au Protocole, d
savoir l'Etat d6fendeur.
24.Au vu de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle est comp6tente
VI. SUR LA REGEVABILITE
25.Aux termes de l'article 6(2) du Protocole < La Cour statue sur la recevabilit6
des requEtes en tenant compte des dispositions 6nonc6es
Charte>. Conform6ment
procdde
i
i
i
l'article 56 de la
l'article 39(1) de son Rdglement, < la Cour
un examen pr6liminaire de sa comp6tence et des conditions de
recevabilit6 de la requ6te telles que pr6vues par les articles 50 et 56 de la Charte
et 40 du pr6sent Rdglement >.
4
Voir Requ6te n" 013120'11. Arr€t du 2110612013 (Exceptions pr6liminaires), Abdoulaye Nikiema, Emest
Zongo, Blaise llboudou et Mouvement burkinabd des droits de I'homme c. Burkina Faso (ci-aprds
< Zongo et autres c. Burkina Faso (Exceptions preliminaires) r), $$ 71 a 77.
I
e-