l’Université de Maiduguri en 1999, demande qui a été approuvée par le Chef d’étatmajor de l’armée de l'époque. 13. Le parrainage dont il a bénéficié pour entreprendre et terminer ses études à l’Université, a valu au requérant des mauvais traitements et frustrations en le maintenant au grade de Lieutenant-Colonel alors que certains de ses camarades ont accédé au rang de général. 14. La présente action intentée par le requérant pour demander réparation à la Cour de la CEDEAO a pour cause, des violations flagrantes de ses droits fondamentaux, perpétrées tant par l’Armée que par la Cour du Nigeria qui sont des agents de la défenderesse. 15. Ces violations comprennent de fausses accusations sur le parrainage à l'Université de Maiduguri, menace à sa future carrière, atteinte à sa réputation, par l'armée qui lui a également refusé un traitement médical et l'a accusé d’avoir un problème psychiatrique. 16. La Haute Cour fédérale du Nigeria, qui est aussi un agent de la défenderesse, lui a délibérément refusé justice par voie de conspiration. L'Assemblée nationale et la Présidence du Nigeria n'ont pas réussi, elles aussi, à intervenir et à régler ses problèmes, malgré ses pétitions et plusieurs appels lancés en son nom, par certaines organisations basées au Nigeria. 17. Le rapport circonstanciel sur les activités du requérant révèle que sa lettre d’appréciation, transmise par le Armoured Corps Centre and School (Centre de formation du Corps blindé), le 8 décembre 2000 au chef d'état-major de l'armée, indiquant que le cours académique a été suivi avec succès, était la principale cause de ses difficultés. Ledit rapport est joint en ANNEXE 1. 18. Les éléments de preuve ci-dessous confirment que le Chef d'état-major de l'armée a dûment approuvé son parrainage, ce qui a conduit à son affectation officielle et à sa mise en disponibilité pour études à l'Université de Maiduguri en 1999: a. Une copie d’un message de l’armée intitulé: Parrainage de l’AN pour admission dans une institution civile locale, DTG 190850A, Session d’août 1999, jointe en ANNEXE 2a. 4

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