121. En conséquence, il incombait au requérant d'énoncer les faits permettant de conclure qu'il s'est vu refuser une assistance médicale et que le déni a porté atteinte à sa santé, ce qu'il n'a pas fait. e) Sur la prétendue violation du droit à l'éducation 122. L'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que : «1.Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite. 2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix ». 123. L'article 17 (1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose que: «Toute personne a droit à l'éducation.» 124. Aussi, les faits invoqués ne permettent pas de conclure que ce droit fondamental du requérant a été violé et qu'aucune plainte n'a été formulée. f) Sur la prétendue violation du droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants 125. L'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose que: « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». 126. L´article 5 de la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples prévoit que: « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites ». 23

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