81. Ainsi, si la partie à laquelle incombe la charge de la preuve satisfait à l’exigence, elle
bénéficie de la présomption et, à ce titre, la partie adverse devra apporter la preuve
contraire.
82. En l'espèce, il ne fait aucun doute que la charge de la preuve incombe au requérant,
qui devrait prouver les faits allégués de violation des droits invoqués.
83. Conformément à l'article 32 (4) du Règlement de la Cour, la défendeur à qui la
requête initiale déposée par le requérant, a été signifiée et qui n'a pas présenté son
mémoire en défense, n'a donc pas contesté les faits allégués par le requérant.
Cependant, le défendeur ne sera pas menacé du fait de l'absence de contestation. Par
conséquent, la charge de la preuve incombe au requérant qui doit prouver les faits
invoqués.
84. Pour soutenir ses revendications, le requérant peut utiliser tous les moyens légaux
et fournir toutes les preuves à l'appui. Cependant, entre la preuve et les faits allégués, il
devrait exister un lien qui les rend convaincants.
85. Il est évident que des faits peuvent être prouvés par la présentation de documents.
86. En l'espèce, le requérant a annexé à sa requête, une série de documents à l'appui de
ses allégations.
La Cour examinera les allégations spécifiques formulées par le requérant et vérifier si,
au vu de la preuve documentaire fournie, de telles allégations peuvent être
considérées comme prouvées.
a)
Sur la prétendue violation du droit à un procès équitable
87. En vertu de l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, « Toute
personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits
et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle ».
88. Par ailleurs, l'article 7 (1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
dispose: «(a) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
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