46. Sur la base de l'avis du CJN, le requérant a en outre demandé au Greffier de la
Division de Kaduna de la Haute Cour Fédérale de rouvrir son dossier et d’adresser
un avis d'audience aux défendeurs pour la poursuite de l'affaire, mais la Haute Cour
fédérale a rejeté la demande du requérant. Voir ANNEXE 11a.
47. Le requérant a reçu une lettre écrite par le CJN en date du 21 février 2017, dans
laquelle le Juge en chef a induit le CJN en erreur en renvoyant l’affaire SINE DIE pour
non-comparution des parties, alors que la preuve fournie ci-dessus indique le refus
de la Haute Cour fédérale de se conformer à plusieurs directives du CJN depuis 2008,
dans l'affaire n° FHC/ABJ/CS/290/2004 impliquant le requérant. Voir ANNEXE 11b.
48. En confirmation de ce qui précède, le requérant a adressé une lettre de rappel en
date du 3 avril 2017, conformément aux directives du CJN mais, comme d'habitude,
la Division de Kaduna de la Haute Cour Fédérale n’a jusqu’à présent pas donné une
suite à la lettre du requérant. Voir ANNEXE 11c.
49. Le requérant a également porter l’affaire à la connaissance du Ministre de la Justice,
qui lui avait précédemment demandé de lui faire parvenir le dossier, mais,
curieusement, le Procureur général de la Fédération, Ministre de la Justice, informe
le requérant, par lettre en date du 8 février 2018 que son Cabinet n’était pas en
mesure de répondre à la demande en réparation du requérant pour mauvais
traitement. Voir ANNEXE 12a-b.
50. Le requérant avait également adressé une pétition au Conseiller à la Sécurité
Nationale, après qu'il eut fait recours en vain à toutes les voies administratives et
juridiques au Nigeria, ce dernier l’avait référé au Chef d’état-major de l'armée, pour
des dispositions nécessaires à prendre. Voir ANNEXE 13.
51. En 2017, le requérant a relancé l'Assemblée Nationale au sujet de sa demande en
réparation. A deux reprises, le Président du Sénat l’avait assuré à cet effet, mais
jusqu'à présent rien n’a été fait pour redresser sa situation. Voir ANNEXE 14a-d.
10