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de recours internes, l'Etat defendeur c1vait la possibilite d'apporter plus
d'elements pour eclairer la Commission sur la gravite de l'affaire, ce qu'il n'a pas
fait.
184. La Commission considere qu'en !'absence d'informations contraires, et compte
tenu de l'image generale d'une defaillance systematique de la justice dans le pays
a l'epoque, d'une ampleur telle qu'elle justifie de ne pas epuiser les voies de
recours internes, la Commission n'a aucune raison de croire que l'enquete
ouverte a la suite de la decapitation de la victime visait reellement a identifier les
auteurs des violations, a les tenir pour responsables et a fournir des reparations
aux victimes directes et indirectes.
185. Ainsi, la Commission conclut que l'Etat defendeur a viole son obligation
d'ouvrir immediatement une enquete officielle et approfondie sur les
circonstances de la detention, l'assassinat et de la decapitation de la victime,
comme l'exigent les dispositions de la Charte violee, en particulier les articles 4
et 5 de la Charte, ainsi que les principes des Nations Unies et !'Observation
generale n ° 4 de la Commission mentionnee ci-dessus.
Violation alleguee de l'article 1 de la Charte
186. L1article 1 de la Charte stipule que :
Les Etats membres de l' Organisntion de [ ' u nite nfricnine, parties a ln presente
charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertes enonces dans cette Charle et
s'engagent a adopter des rnesures legislatives au autres pour Les nppliquer.
187. La Commission note que cette disposition stipule !'obligation generale des Etats
parties de reconnaitre et de proteger les droits de l'homme enonces dans la
Charte. Elle part du principe que les droits de l'homme sont realises au niveau
national et que les Etats parties en sont les premiers responsables. Outre les
obligations specifiques liees a chaque droit enonce dans la Charte, !'article 2 de
la Charte prevoit une obligation generale qui complete les obligations
fhe African Commission o
31 HiJiln Annex
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