Human R 1gr,ts ou1
Collective Responsibility
164. La Commission constate que l'idee de formation d'une famille est indissociable
de la cohabitation, du fait d'etre ensemble, de partager le meme foyer familial,
sauf en cas de raisons imperieuses ou si le couple lui-meme en decide autrement.
En cas de separation pour des raisons imperieuses, le contact avec la famille doit
etre maintenu. Ce n'est pas une co'incidence si les Principes et directives relatifs
a un proces equitable et a !'assistance judiciaire en Afrique prevoient le droit des
detenus a maintenir le contact avec leur famille69. Cette disposition vise
egalement a permettre au detenu de rester en contact avcc sa famille.
165. L'interpretation de cette disposition par la Commission reaffirme qu'elle
impose a l'Etat une obligation positive a l 1egard de la famille. L1 Etat a ]'obligation
d'aider la famille a satisfaire ses besoins et ses interets et de la proteger contre !es
abus de toutes natures perpetres par ses propres dirigeants et organes et par des
tiers.
166. L1 Etat a egalement !'obligation negative de s1abstenir de violer Jes droits et les
interets de la famille. Ainsi, dans son action et pour se conformer aux
dispositions de !'article 18, paragraphes 1 et 2, l'Etat doit prendre des mesures en
tenant compte des interets de la famille, du droit a la vie familiale et de la
sauvegarde de son unite.
167. En l'espece, la situation est encore plus grave puisque les proches de la victime,
pendant sa detention, n'avaient aucune idee de i'endroit ou il se trouvait et de la
maniere dont ils pouvaient avoir de ses nouvelles afin d'exercer leur droit de lui
rendre visite. Le pire s'est produit lorsque son corps a ete retrouve decapite et
abandonne clans Ia rue. L'Etat defendeur, qui aurait du prendre des mesures
pour proteger la famille comme ii en a le devoir en vertu de !'article 18,
paragraphe 1, de la Charte, a permis a ses agents d'accomplir des actes qui ont
porte atteinte a ce droit dans sa forme la plus grave, a savoir !'execution
extrajudiciaire de l'un de ses membres.
69 Principes et directives de la Commission sur le proces equitc1ble et !'assistance juridi
( 2003) , M( 2)(c) .
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