(i"i) ACHPR ' .· African Commission on Human and Peoples' Ri�Jhts Human Rights our Collective R<1sponsibility 135. Dans l'affaire El-Sharkawi c. Egypte, la Commission a invoque sa jurisprudence60 et les Lignes directrices de Robben Island pour !'interdiction et la prevention de la torture en Afrique, pour adopter la definition de la torture contenue dans !'article 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture, selon laquelle On entend par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligees a une personne aux fins notamment d'obtenir d 'elle ou d ' u ne fierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d ' u n acte qu 'elle ou une fierce personne a commis ou est soupronnee d' avoir commis, de l'in timider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur u ne tierce personne, ou pour tout autre motiffonde sur une forme de discrimination quelle qu 'elle soit, lorsqu' une telle douleur ou de telles souffrances sont infligees par u n agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant a titre officiel ou a son instigation ou avec son consentement expres ou tacite. 61 136. Dans la meme decision, la Commission a considere que cette definition de la torture contient quatre (4) elements cumulatifs, a savoir : i) les souffrances mentales ou physiques doivent etre aigues ; ii) l'acte ou l'omission doit etre inflige intentionnellement ; iii) !'execution de cet acte ou de cette omission doit avoir un but precis ; iv) et l'acte ou !'omission doit etre inflige par un agent de la fonction publique ou avec son consentement expres ou tacite62• 137. Dans le cas present, les conditions de detention, !'absence de communication avec la famille, la violence physique, le fait de jeter de la nourriture par terre pour que la victime la mange, et le fait que la victime ait ete decapitee, indiquent la gravite des souffrances infligees; il ne fait egalement aucun doute que ces actes ant ete executes intentionnellement, par des agents de l'Etat, clans un but precis, a savoir faire pression sur la victime pour qu'elle denonce d'autres membres des FNL, change de parti ou abandonne ses activites au sein du parti. Si ces quatre elements sont reunis, nous devons conclure que la victime a ete torturee. ° Communication 245/2002 - Zimbawe Human Rights NGO Forum/Zimbabwe (2006) CADHP, para. 180, Communication 334/06 - Egyptian Initiative for Personal Rights and Interrights c. Egypte (2011 ) CADHP, para. 162; Communication 368/09 - Abdel Hadi, Ali Radi et autres c . Soudan para. 70. 61 Communication N ° 396/11 - El-Sharkawi c. Republique d'Egypte (2020) CADHP 62 Communication N° 396 / 1 1 - EI-Sharkawi c. Republique d'Egypte (2020) CADHP 6 AnO..gancrttie Afriqane '·0 Union �,.;/,:; The African Commission 31 Bijilo Annex Phone: (220) Page 39 of 62

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