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African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights ou,
Collective Responsibility
appropriees pour prevenir les violations commises a l'encontre de la victime, y
cornpris son deces, ainsi qu'en n'ouvrant pas une enquete effective visant a
identifier et a tenir pour responsables les auteurs de la detention et de la
decapitation de la victime.
La demande de reparation du plaignant
112. Le plaignant dernande a la Commission de constater les violations alleguees et
d'ordonner a l'Etat mis en cause
i)
d' ouvrir une enquete approfondie et efficace sur la detention et la
decapitation de la victime et sur les autres violations commises a son
encontre, par des instances judiciaires independantes et impartiales, afin
d'identifier et de tenir les auteurs penalement responsables;
ii)
d'octroyer des reparations appropriees qux ayants droit de la victime, y
cornpris le versernent d'une compensation monetaire pour les
domrnages materiels et rnoraux subis, ainsi que des mesures de
restitution, de rehabilitation psychologique, sociale et economique, de
saiisfaction (excuses et condamnation ferrne des violations commises et
publication de la decision de la Corrunission) et de non-repetition, en vue
d'assurer la pluralite politique dans ce dernier cas;
iii)
adopter d'urgence une legislation visant a proteger les victimes et les
temoins, notamrnent dans le cadre des procedures judiciaires, afin de
garantir un acces sans enh·ave aux tribunaux.
Analyse du fond de l'affaire par la Commission
113. La Corrunission note que le plaignant allegue que M . Jean Claude
Ndirnurnahoro (victirne) a ete tue par les forces de l'ordre et que sa tete a ete
coupee et separee du reste de son corps et abandonnee dans la rue ou il a ete
trouve, apres avoir ete torture et avoir subi un certain nombre de traitements
inhurnains, sans parler des persecutions et des menaces de rnort qu'il avait subies
auparavant.
The African Commission
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