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African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Respons1bil1ty
de protection des victimes et temoins au Burundi ni de l'efficacite d'un tel cadre
s'il existait. Dans sa note sur les mesures conservatoires, l'Etat a vaguement
indique que les familles des victimes sont protegees comme les autres citoyens
sans plus d'arguments sur ce point. Cette affirmation conforte I'allegation
d'absence de protection particuliere dans le cas de certains crimes graves et cela
est de nature a terrifier les victimes et temoins de crimes atroces.
84. S'agissant enfin de l'article 56(6) de la Charte africaine qui prescrit que la
Communication doit« etre introduite dans un delai raisonnable courant depuis
l'epuisement des recours internes » ou depuis la date retenue par la Commission
comme faisant courir le delai de sa propre saisine », il convient de souligner
encore qu'en l'espece, les parties sont d'accord sur le fait que les recours internes
n'ont pas ete epuises. Ayant deja etabli le fait que les recours se prolongent de
maniere anormale et n'etant pas en mesure d'identifier clans le code de
procedure penal de l'Etat defendeur le delai pour !'instruction d'un tel dossier,
d'autant plus que l'Etat ne donne pas la liste des actes d'instructions poses et
n'indique pas clairement a quel stade des enquetes se trouve le dossier, il
convient a la Commission de compter le delai de sa saisine a partir du moment
ou les Plaignants devraient raisonnablement s'etre rendus compte du
prolongement anormal des voies de recours internes.
85. Les Plaignants indiquent que malgre l'existence d'un dossier judicaire ouvert
pour le compte de la victime, a la soumission de la Communication ils n'avaient
pas connaissance du numero du dossier et que selon les autorites, I'enquete etait
encore en cours. Cependant, ils n'ont eu acces a aucun des actes d'investigations
et aucun membre de la famille n'a jamais ete entendue sur l'affaire ou appele
concernant !'instruction du dossier. Par ailleurs ['existence ou non d'un rapport
d'autopsie n'a pas non plus ete etablie. 18
86. Dans ses soumissions sur la recevabilite l'Etat defendeur n'a pas apporte
d'elements contredisant ou justifiant cela se contentant d'indiquer qu'un dossier
judiciaire au nom de la victime avec le numero RMP n 41547 existait au niveau
du Parquet de Gitega.
1
s Paragraphe 133 cle la Communication.
The African Comrnissi
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