(f:::;�-, ACHPR ...un.m - African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility 53. Sur le troisieme moyen, selon lequel ii est dangereux d'utiliser les voies de recours internes. Les Plaignants soutiennent que les diverses menaces dont a fait l'objet Ia victime avant son deces, et qui I' avaient contraint a se refugier dans la clandestinite3 . Par ailleurs, avant son execution, M. Jean-Claude NDimumahoro et sa famille ont ete victime de harcelement de la part des agents de l'Etat ou des agents du SNR. De plus il apparait que des agents de l'Etat avaient ete impliques clans son enlevement et son execution, ceci a legitimement exacerbee les craintes de la famille. Ensuite, apres la decouverte du corps de la victime dont la tete decapitee n' a jamais ete retrouvee, la surveillance sur la famille s'est poursuivie, a tel enseigne que l'epouse de la victime a du demenage pour sa protection et celle de ses enfants, car des im.bonerakure rodaient en permanence autour de la maison et mena<;aient quiconque souhaitait accompagner la famille dans son deuil. Au vu de tous ces elements, il apparait que les craintes de la famille sont fondees et qu'il est dangereux pour celle-ci de chercher a obtenir justice au niveau local. Des moyens de l'Etat defendeur sur la recevabilite : 54. L'Etat defendeur soutient que la Communication doit etre declaree irrecevable pour non-respect de la condition de I' epuisement des voies de recours internes exigee a l' article 56 (5) de la Charte africaine. 55. L'Etat defendeur justifie sa position en soutenant que !es faits dont la Commission est saisie relevent encore de la competence des juridictions burundaises parce qu'un dossier penal est ouvert au Parquet de Gitega sous le numero RMP 41547 et que le Tribunal de Grande Instance de Gitega a connu I' affaire sus le dossier numero RPC 547 et que la coalition d' ONG presentant cette Communication est au courant de cet etat de fait. 56. Dans son memoire sur la recevabilite, l'Etat defendeur indique que les points 105 a 183, des soumissions des Plaignants sur la recevabilite, ne doivent pas etre pris en compte, pour la simple raison que le dossier relatif a ce crime suit son cours devant une juridiction burundaise competente. Et par consequent il demande a ce que la Communication soit declaree irrecevable car les voies de rec 3 Paragraphe 163 des soumissions des plaignants AnOr�•n<itt1e Afriqan��� ' U rnon \,,,,, :).' The African Commission on 31 E:lijilo An11ox La · w Phone: (220! 230 Email: au- 1 Page 1 2 of 62

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