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African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
53. Sur le troisieme moyen, selon lequel ii est dangereux d'utiliser les voies de recours
internes. Les Plaignants soutiennent que les diverses menaces dont a fait l'objet Ia
victime avant son deces, et qui I' avaient contraint a se refugier dans la
clandestinite3 . Par ailleurs, avant son execution, M. Jean-Claude NDimumahoro
et sa famille ont ete victime de harcelement de la part des agents de l'Etat ou des
agents du SNR. De plus il apparait que des agents de l'Etat avaient ete impliques
clans son enlevement et son execution, ceci a legitimement exacerbee les craintes
de la famille. Ensuite, apres la decouverte du corps de la victime dont la tete
decapitee n' a jamais ete retrouvee, la surveillance sur la famille s'est poursuivie, a
tel enseigne que l'epouse de la victime a du demenage pour sa protection et celle
de ses enfants, car des im.bonerakure rodaient en permanence autour de la maison
et mena<;aient quiconque souhaitait accompagner la famille dans son deuil. Au vu
de tous ces elements, il apparait que les craintes de la famille sont fondees et qu'il
est dangereux pour celle-ci de chercher a obtenir justice au niveau local.
Des moyens de l'Etat defendeur sur la recevabilite :
54. L'Etat defendeur soutient que la Communication doit etre declaree irrecevable
pour non-respect de la condition de I' epuisement des voies de recours internes
exigee a l' article 56 (5) de la Charte africaine.
55. L'Etat defendeur justifie sa position en soutenant que !es faits dont la Commission
est saisie relevent encore de la competence des juridictions burundaises parce
qu'un dossier penal est ouvert au Parquet de Gitega sous le numero RMP 41547 et
que le Tribunal de Grande Instance de Gitega a connu I' affaire sus le dossier
numero RPC 547 et que la coalition d' ONG presentant cette Communication est au
courant de cet etat de fait.
56. Dans son memoire sur la recevabilite, l'Etat defendeur indique que les points 105
a 183, des soumissions des Plaignants sur la recevabilite, ne doivent pas etre pris
en compte, pour la simple raison que le dossier relatif a ce crime suit son cours
devant une juridiction burundaise competente. Et par consequent il demande a ce
que la Communication soit declaree irrecevable car les voies de rec
3 Paragraphe 163 des soumissions des plaignants
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