22. La Cour rappelle, en outre, que bien qu’il incombe aux juridictions
nationales d’examiner les questions de preuve, comme l’a rappelé l’État
défendeur, le rôle de la Cour consiste à examiner les procédures
pertinentes devant les instances nationales pour déterminer si elles sont en
conformité avec les normes prescrites dans la Charte ou avec tout autre
instrument ratifié par l’État concerné.4 La Cour est donc habilitée, au
nombre d’autres mesures prévues par l’article 27(1) du Protocole, à
ordonner la mise en liberté d’un requérant dès lors que la procédure ayant
abouti à sa condamnation est jugée non conforme aux normes
internationales prévues dans la Charte.
23. En l’espèce, la Cour relève que le Requérant allègue la violation du droit à
la défense et du droit à un procès équitable, protégés par la Charte à
laquelle est partie l’État défendeur. La compétence matérielle est donc
établie en l’espèce.
24. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée et conclut
qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la présente Requête.
B. Sur l’exception d’incompétence temporelle
25. L’État défendeur soutient que la Cour n’a pas la compétence temporelle à
l’égard de la présente Requête étant donné que les violations alléguées se
sont produites avant que l’État défendeur ne ratifie le Protocole et qu’elles
n’ont pas un caractère continu.
26. Le Requérant soutient, quant à lui, que la Cour est compétente pour
connaître de la présente Requête en vertu des articles 3 et 27 du Protocole.
***
4
Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 51, § 26 ;
Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018), 2 RJCA 493,
§ 33 ; Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie
(fond) (23 mars 2018), 2 RJCA 297, § 35.
7