22. La Cour rappelle, en outre, que bien qu’il incombe aux juridictions nationales d’examiner les questions de preuve, comme l’a rappelé l’État défendeur, le rôle de la Cour consiste à examiner les procédures pertinentes devant les instances nationales pour déterminer si elles sont en conformité avec les normes prescrites dans la Charte ou avec tout autre instrument ratifié par l’État concerné.4 La Cour est donc habilitée, au nombre d’autres mesures prévues par l’article 27(1) du Protocole, à ordonner la mise en liberté d’un requérant dès lors que la procédure ayant abouti à sa condamnation est jugée non conforme aux normes internationales prévues dans la Charte. 23. En l’espèce, la Cour relève que le Requérant allègue la violation du droit à la défense et du droit à un procès équitable, protégés par la Charte à laquelle est partie l’État défendeur. La compétence matérielle est donc établie en l’espèce. 24. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception soulevée et conclut qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la présente Requête. B. Sur l’exception d’incompétence temporelle 25. L’État défendeur soutient que la Cour n’a pas la compétence temporelle à l’égard de la présente Requête étant donné que les violations alléguées se sont produites avant que l’État défendeur ne ratifie le Protocole et qu’elles n’ont pas un caractère continu. 26. Le Requérant soutient, quant à lui, que la Cour est compétente pour connaître de la présente Requête en vertu des articles 3 et 27 du Protocole. *** 4 Kennedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 51, § 26 ; Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018), 2 RJCA 493, § 33 ; Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018), 2 RJCA 297, § 35. 7

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