délai à l’effet d’introduire une requête en révision de son arrêt. Par
conséquent, le Requérant ne peut se prévaloir de son propre retard excessif
devant les juridictions nationales pour justifier le retard de sa saisine de la
Cour.
56. À la lumière de ce qui précède, le Requérant n’a pas donné la raison pour
laquelle il lui a fallu sept (7) ans, six (6) mois et vingt-deux (22) jours pour
déposer sa Requête. La Cour en conclut que la Requête n’a pas été
déposée dans un délai raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte
et de la règle 50(2)(f) du Règlement.
C. Sur les autres conditions de recevabilité
57. Ayant constaté que la Requête ne satisfait pas à la condition prévue à la
règle 50(2)(f) du Règlement, la Cour n’a pas à se prononcer sur la
conformité de celle-ci aux autres conditions de recevabilité énoncées à
l’article 56(1), (2), (3), (4) et (7) de la Charte, telles que reprises à la règle
50(2)(a), (b), (c), (d) et (g) du Règlement,15 ces conditions étant
cumulatives.16
58. Au regard de ce qui précède, la Cour déclare la Requête irrecevable et la
rejette en conséquence.
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
59. L’État défendeur demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la
charge du Requérant. Le Requérant n’a pas conclu sur les frais de
procédure.
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Ibid.
Mariam Kouma et Ousmane Diabaté c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars
2018) 2 RJCA 246, § 63 ; Rutabingwa Chrysanthe c. République du Rwanda (compétence et
recevabilité) (11 mai 2018) 2 RJCA 373, § 48 ; Collectif des anciens travailleurs du laboratoire ALS c.
République du Mali (Compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJCA 77, § 39.
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