délai à l’effet d’introduire une requête en révision de son arrêt. Par conséquent, le Requérant ne peut se prévaloir de son propre retard excessif devant les juridictions nationales pour justifier le retard de sa saisine de la Cour. 56. À la lumière de ce qui précède, le Requérant n’a pas donné la raison pour laquelle il lui a fallu sept (7) ans, six (6) mois et vingt-deux (22) jours pour déposer sa Requête. La Cour en conclut que la Requête n’a pas été déposée dans un délai raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte et de la règle 50(2)(f) du Règlement. C. Sur les autres conditions de recevabilité 57. Ayant constaté que la Requête ne satisfait pas à la condition prévue à la règle 50(2)(f) du Règlement, la Cour n’a pas à se prononcer sur la conformité de celle-ci aux autres conditions de recevabilité énoncées à l’article 56(1), (2), (3), (4) et (7) de la Charte, telles que reprises à la règle 50(2)(a), (b), (c), (d) et (g) du Règlement,15 ces conditions étant cumulatives.16 58. Au regard de ce qui précède, la Cour déclare la Requête irrecevable et la rejette en conséquence. VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 59. L’État défendeur demande à la Cour de mettre les frais de procédure à la charge du Requérant. Le Requérant n’a pas conclu sur les frais de procédure. *** 15 Ibid. Mariam Kouma et Ousmane Diabaté c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars 2018) 2 RJCA 246, § 63 ; Rutabingwa Chrysanthe c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018) 2 RJCA 373, § 48 ; Collectif des anciens travailleurs du laboratoire ALS c. République du Mali (Compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJCA 77, § 39. 16 15

Select target paragraph3