B. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable
44. L’État défendeur soutient que la Cour d’appel a rendu son arrêt le 7 mars
2005, alors que le Requérant a saisi la Cour le 20 octobre 2017. En outre,
l’État défendeur, rappelant qu’il a déposé sa Déclaration prévue à l’article
34(6) du Protocole le 29 mars 2010, affirme que le Requérant a donc
déposé sa Requête « sept (7) ans et sept (7) mois » plus tard.
45. Selon l’État défendeur, même si la Charte ne fixe pas de délai dans lequel
les requérants peuvent la saisir, la Cour a conclu qu’elle examinerait le
caractère raisonnable du délai de sa saisine au cas par cas. L’État
défendeur soutient que la Cour ne devrait pas considérer la présente
Requête comme ayant été introduite dans un délai raisonnable, car un
retard de « sept (7) ans et quatre (7) mois » est loin d’être raisonnable.
46. Le Requérant n’a pas conclu spécifiquement sur cette exception mais s’est
contenté d’affirmer que la Requête est recevable conformément aux articles
6(1), (2) et 10 du Protocole.
***
47. La Cour relève que la règle 50(2)(f) du Règlement, qui reprend en
substance le contenu de l’article 56(6) de la Charte, exige qu’une Requête
soit déposée dans : « un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des
recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant
commencer à courir le délai de sa saisine ».
48. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle : « … le caractère
raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières
de chaque affaire et devrait être apprécié au cas par cas ».8 Au nombre des
circonstances que la Cour a prises en considération, figurent : le fait d’être
incarcéré, profane en matière de droit et de ne pas bénéficier d’une
8
Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (fond) (28 mars 2014) 1 RJCA 226, § 92. Voir également
Thomas c. Tanzanie (fond), supra, § 73.
12