66. Par ailleurs, la Cour relève que dans la présente Requête en révision, tous les
éléments invoqués par le Requérant sont des contestations des conclusions
ou motivations de la Cour dans de l’arrêt rendu le 2 décembre 2021. Ces
éléments ne sont donc ni des faits nouveaux, ni de nouveaux éléments de
preuve tels qu’envisagés par les articles 28(3) du Protocole et la règle 78(2)
du Règlement. La Cour estime que le fait pour le Requérant de comparer les
montants qui lui ont été alloués à ceux alloués par la Cour dans une autre
affaire ne constitue pas un fait nouveau.
67. En conclusion, la Cour déclare irrecevable la Requête en révision.
VIII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
68. L’État défendeur soutient que la présente Requête en révision introduite après
la date d’effet du retrait de sa Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole
constitue un abus de la part du Requérant et demande à la Cour de mettre les
frais de procédure à la charge de ce dernier.
69. Le Requérant n’a pas formulé de demande quant au remboursement des frais
de procédure.
70. Aux termes de la règle 32(2) du Règlement, « [à] moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
71. La Cour relève que la demande de révision est un droit procédural des parties
consacré par la règle 78 du Règlement. En l’espèce, la Cour réitère que le
retrait de la Déclaration n’a aucun effet sur la Requête en révision introduite
en rapport avec la requête initiale du 8 novembre 2017. Dès lors, la Cour
considère qu’il n’y a aucun abus de procédure.
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