59. La Cour relève, en outre, que le Requérant soutient que les éléments qui
constituent, selon lui, des faits nouveaux et des erreurs sont identifiés dans
l’arrêt du 2 décembre 2021.
60. De ce qui précède, la Cour conclut qu’il n’y a aucun fait nouveau relatif à la
recevabilité de l’allégation de violation du droit du Requérant à la propriété
immobilière.
iv.
Allégation d’un fait nouveau dans la fixation du montant des réparations
du préjudice matériel et moral
61. Le Requérant soutient que lorsque la Cour aura tiré les conséquences du fait
que les violations consécutives à la procédure engagée contre lui depuis le 24
juillet 1995 ont un caractère continu, elle devrait retenir sa compétence
temporelle et conclure que son arrestation, la cessation forcée de ses
fonctions pendant vingt-six (26) ans, la « destruction » de sa carrière et sa
condamnation à dix (10) ans d’emprisonnement ferme étaient illégales. Il
ajoute qu’après une telle constatation, la Cour devrait réviser sa décision sur
les réparations du préjudice matériel et moral qu’il a subi et lui allouer un
montant conséquent.
62. Le Requérant soutient, par ailleurs, que si dans son Arrêt, la Cour reconnaît
son épouse et ses enfants comme étant des victimes par ricochet, elle devrait
leur accorder une réparation en tenant compte de sa jurisprudence en la
matière. Il fait référence au montant accordé par la Cour de céans à l’épouse
et aux enfants du sieur Sébastien Germain Ajavon dans l’affaire n°013/2017 :
Sébastien Germain Ajavon c. République du Bénin et prie la Cour de réviser
sa décision en réévaluant le montant de la réparation du préjudice moral subi
par son épouse et ses enfants dans des bornes supérieures aux montants
alloués à l’épouse et à chacun des enfants du sieur Sébastien Germain
Ajavon.
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