53. Le Requérant cite une jurisprudence du Comité des droits de l’homme des
Nations-Unies et soutient que si la Cour avait suivi cette pratique internationale
de la computation des délais, la durée des recours internes qu’elle considère
respectivement de deux (2) ans et cinq (5) mois, l’un et de trois (3) ans, onze
(11) mois et quatre (4) jours l’autre9, aurait été de six (6) ans et quatre (4) mois
l’un et cinq (5) ans, huit (8) mois et quatre (4) jours l’autre.
54. Pour le Requérant, la Cour devrait réviser son arrêt et parvenir à la conclusion
selon laquelle les durées de six (6) ans et quatre (4) mois l’un et cinq (5) ans,
huit (8) mois et quatre (4) jours l’autre sont assez longs. Sur cette base, le
Requérant prie la Cour de conclure à la recevabilité de sa requête. Il ajoute
qu’une fois que sa requête initiale est déclarée recevable pour violation de son
droit de propriété sur ses biens immeubles, la Cour devrait alors statuer et dire
que c’est à tort que l’État défendeur détient toujours ses biens meubles et
immeubles.
*
55. L’État défendeur réitère son argument selon lequel, la requête en révision
illustre seulement la compréhension que le Requérant a des faits de sa
requête initiale. L’État défendeur invite la Cour à rejeter la demande en révision
de l’Arrêt initial sollicitée par le Requérant comme dépourvue de nouvel
élément de preuve.
***
56. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la demande de révision doit
être fondée sur des faits ou des situations décisives qui n’étaient pas connus
au moment où l’arrêt a été rendu10. À cet effet, la Cour observe que la preuve
9
Dans l’Arrêt initial, la Cour a relevé qu’il ressort du dossier que la durée du premier recours exercé par le
Requérant en réclamation de ses biens immobiliers était de deux (2) ans cinq (5) mois douze (12) jours et
celle du deuxième recours de trois (3) ans, onze (11) mois et quatre (4) jours.
10 Alfred Agbesi Woyome c. Ghana (révision), op. cit., § 38; Ramadhani Issa Malengo c. Tanzanie, CAfDHP,
Requête en révision n° 001/2019, Arrêt du 15 juillet 2020 (révision), § 31.
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