53. Le Requérant cite une jurisprudence du Comité des droits de l’homme des Nations-Unies et soutient que si la Cour avait suivi cette pratique internationale de la computation des délais, la durée des recours internes qu’elle considère respectivement de deux (2) ans et cinq (5) mois, l’un et de trois (3) ans, onze (11) mois et quatre (4) jours l’autre9, aurait été de six (6) ans et quatre (4) mois l’un et cinq (5) ans, huit (8) mois et quatre (4) jours l’autre. 54. Pour le Requérant, la Cour devrait réviser son arrêt et parvenir à la conclusion selon laquelle les durées de six (6) ans et quatre (4) mois l’un et cinq (5) ans, huit (8) mois et quatre (4) jours l’autre sont assez longs. Sur cette base, le Requérant prie la Cour de conclure à la recevabilité de sa requête. Il ajoute qu’une fois que sa requête initiale est déclarée recevable pour violation de son droit de propriété sur ses biens immeubles, la Cour devrait alors statuer et dire que c’est à tort que l’État défendeur détient toujours ses biens meubles et immeubles. * 55. L’État défendeur réitère son argument selon lequel, la requête en révision illustre seulement la compréhension que le Requérant a des faits de sa requête initiale. L’État défendeur invite la Cour à rejeter la demande en révision de l’Arrêt initial sollicitée par le Requérant comme dépourvue de nouvel élément de preuve. *** 56. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle la demande de révision doit être fondée sur des faits ou des situations décisives qui n’étaient pas connus au moment où l’arrêt a été rendu10. À cet effet, la Cour observe que la preuve 9 Dans l’Arrêt initial, la Cour a relevé qu’il ressort du dossier que la durée du premier recours exercé par le Requérant en réclamation de ses biens immobiliers était de deux (2) ans cinq (5) mois douze (12) jours et celle du deuxième recours de trois (3) ans, onze (11) mois et quatre (4) jours. 10 Alfred Agbesi Woyome c. Ghana (révision), op. cit., § 38; Ramadhani Issa Malengo c. Tanzanie, CAfDHP, Requête en révision n° 001/2019, Arrêt du 15 juillet 2020 (révision), § 31. 16

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