il aurait dû se tourner et qui le rétablirait dans son droit au travail et à la rémunération. 44. Pour le Requérant, le fait pour la Cour de constater dans son arrêt du 2 décembre 2021 que la durée de vingt (20) ans, trois (3) mois et dix (10) jours mis par la Cour suprême sans statuer sur son pourvoi pose, de fait, la question de l’efficacité et de l’effectivité du recours pour excès de pouvoir devant les juridictions de l’État défendeur. 45. Le Requérant prie donc la Cour de l’instruire sur l’existence d’une juridiction de l’ordre judiciaire ou administratif habilitée à recevoir un recours de nature à le rétablir dans son droit au travail et à la rémunération. * 46. L’État défendeur soutient que cet aspect particulier de la requête ne remplit pas la condition de nouveauté pour justifier la recevabilité de la Requête en révision. Il fait valoir qu’en substance, les allégations du Requérant tendent à remettre en cause le caractère définitif de l’arrêt rendu le 2 décembre 2021 et prie la Cour de rejeter la présente Requête. *** 47. La Cour rappelle que conformément aux dispositions de l’article 28(3) du Protocole, la procédure de révision s’effectue sans préjudice de l’article 28(2) du Protocole, de sorte qu’une telle procédure ne peut être utilisée pour faire obstacle au principe du caractère définitif des arrêts7, lesquels ne sont pas susceptibles d’appel8. 7 Alfred Agbesi Woyome c. Ghana, CAfDHP (révision), op. cit., § 26; Urban Mkandawire c. Malawi (révision et interprétation) (2014) 1 RJCA 308, § 14. 8 Delta International Investments S.A. et autres c. République d’Afrique du Sud, CAfDHP, req n°001/2012, Arrêt du 15 mars 2013 (appel), § 6. 14

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