iii. Il a été condamné à tort pour meurtre en l’absence de preuves attestant du décès de la personne mentionnée dans l’acte d’accusation, ce qui est contraire aux articles 3(1) et 12 de la Charte ; iv. Son droit à la vie protégé par l’article 4 de la Charte a été violé ; v. Sa condamnation à la mort par pendaison est cruelle et contraire aux articles 5 et 3(2) de la Charte ; vi. L’acquittement, par la Cour d’appel, de ses deux co-accusés, constitue une violation de l’article 5 de la Charte ; vii. Son droit à un procès équitable, protégé par l’article 7 de la Charte, a été violé dans la mesure où il n’était pas représenté par un défenseur de son choix ; viii. Son incarcération a entraîné une séparation d’avec sa famille, ce qui est contraire aux articles 15 et 27(1) de la Charte ; ix. Son incarcération a porté atteinte à sa liberté de circulation, en violation de l’article 12 de la Charte. III. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS 7. La Requête a été reçue au Greffe le 28 septembre 2018. 8. Le 15 janvier 2019, le Requérant a déposé ses conclusions sur les réparations. 9. Le 18 avril 2019, la Requête et les observations du Requérant sur les réparations ont été communiquées à l’État défendeur. 10. Le 24 juin 2019, l’État défendeur a déposé sa réponse à la Requête et aux conclusions sur les réparations. 11. Le 19 août 2019, le Requérant a déposé sa réplique à la réponse de l’État défendeur ainsi qu’à ses observations sur les réparations. 12. Les débats ont été clôturés le 24 octobre 2019 et les Parties en ont été informées. 4

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