I. LES PARTIES 1. Le sieur Gerald Koroso Kalonge (ci-après dénommé « le Requérant ») est un ressortissant tanzanien. Au moment du dépôt de la présente Requête, il était incarcéré à la prison centrale de Ruanda, à Mbeya, dans l’attente de l’exécution de la peine de mort à laquelle il a été condamné pour meurtre. Il allègue la violation de ses droits dans le cadre de la procédure devant les juridictions nationales à l’issue de laquelle il a été condamné. 2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après désignée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ci-après désignée la Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et d’organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé, auprès du Président de la Commission de l’Union africaine, un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires pendantes, ni sur de nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.2 2 Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, §§ 37 à 39. 2

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