lorsqu’elle constate une violation. La Cour observe que le Requérant demande l’annulation de sa condamnation et sollicite une mesure de remise en liberté. Sur ce point, la Cour rappelle qu’elle a déjà établi, dans des affaires similaires, qu’elle ne peut rendre une telle ordonnance que dans des circonstances impérieuses.50 146. La Cour note que les violations qu’elle a constatées sont uniquement relatives à la non-conformité de la peine de mort obligatoire et de son mode d’exécution à la Charte. Sans en minimiser la gravité, la Cour estime que la nature des violations constatées, en l’espèce, ne révèle aucune circonstance indiquant que le maintien en détention du Requérant constitue un déni de justice ou une décision arbitraire. Le Requérant n’a pas, non plus, démontré l’existence d’autres circonstances exceptionnelles et impérieuses pouvant justifier l’ordonnance de sa remise en liberté. La demande de remise en liberté n’étant donc pas justifiée, la Cour la rejette, en conséquence.51 147. Nonobstant ce qui précède, la Cour considère que le Requérant a été condamné à mort sur le fondement d’un texte qui écarte le pouvoir d’appréciation des juridictions nationales en ce qui concerne la peine à prononcer. Ayant jugé que le régime des peines obligatoires était incompatible avec la Charte, la Cour estime qu’il est nécessaire qu’elle rende une ordonnance à cet égard. 148. S’agissant de la demande d’annulation de la peine de mort prononcée à l’encontre du requérant, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle de telles mesures ne peuvent être ordonnées que si les circonstances l’exigent. Ces circonstances doivent être appréciées au cas par cas, en tenant dûment compte principalement de la proportionnalité entre la mesure demandée et l’étendue de la violation constatée.52 Ayant jugé que 50 Elisamehe c. Tanzanie (fond et réparations), supra, § 112. Stephen John Rutakikirwa c. République Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 013/2016, Arrêt du 24 mars 2022 (fond et réparations), § 88. 52 Rajabu et autres c. Tanzanie, supra, § 156. 51 37

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