est présumé. En pareille occurrence, le montant des réparations est évalué en toute équité, en tenant compte des circonstances de l’affaire.48 142. En l’espèce, la Cour estime que le Requérant a subi des violations de ses droits qui ont entraîné pour lui un préjudice moral. Il s’agit, notamment, de l’application de la peine de mort obligatoire et de son maintien en détention dans le couloir de la mort qui sont, tous deux, aggravés par les conditions inhumaines et dégradantes du couloir de la mort. Compte tenu des circonstances de l’espèce et, à la lumière de la jurisprudence de la Cour selon laquelle une décision en faveur d’une victime constitue, en soi, une forme de satisfaction et de réparation du préjudice moral,49 la Cour, exerçant son pouvoir d’appréciation, alloue au Requérant la somme de trois-cent mille (300 000) shillings tanzaniens en réparation du préjudice moral qu’il a subi. B. Réparations non-pécuniaires i. Sur l’annulation de la condamnation et la remise en liberté 143. Le Requérant demande à la Cour d’annuler sa condamnation et d’ordonner sa remise en liberté. * 144. L’État défendeur conclut au rejet dans la mesure où le Requérant purge une peine légale à laquelle il a été condamnée conformément à ses lois. Il réaffirme également que la Cour n’est pas compétente pour ordonner une telle mesure. *** 145. La Cour rappelle qu’elle peut, en vertu de l’article 27(1) du Protocole, ordonner des mesures de réparation, notamment la remise en liberté, 48 Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations), supra, § 59 et Christopher Jonas c. Tanzanie (réparations), supra, § 23. 49 Mtikila c. Tanzanie (réparations), supra, § 45. 36

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