est présumé. En pareille occurrence, le montant des réparations est
évalué en toute équité, en tenant compte des circonstances de l’affaire.48
142. En l’espèce, la Cour estime que le Requérant a subi des violations de ses
droits qui ont entraîné pour lui un préjudice moral. Il s’agit, notamment, de
l’application de la peine de mort obligatoire et de son maintien en
détention dans le couloir de la mort qui sont, tous deux, aggravés par les
conditions inhumaines et dégradantes du couloir de la mort. Compte tenu
des circonstances de l’espèce et, à la lumière de la jurisprudence de la
Cour selon laquelle une décision en faveur d’une victime constitue, en soi,
une forme de satisfaction et de réparation du préjudice moral,49 la Cour,
exerçant son pouvoir d’appréciation, alloue au Requérant la somme de
trois-cent mille (300 000) shillings tanzaniens en réparation du préjudice
moral qu’il a subi.
B. Réparations non-pécuniaires
i.
Sur l’annulation de la condamnation et la remise en liberté
143. Le Requérant demande à la Cour d’annuler sa condamnation et
d’ordonner sa remise en liberté.
*
144. L’État défendeur conclut au rejet dans la mesure où le Requérant purge
une peine légale à laquelle il a été condamnée conformément à ses lois. Il
réaffirme également que la Cour n’est pas compétente pour ordonner une
telle mesure.
***
145. La Cour rappelle qu’elle peut, en vertu de l’article 27(1) du Protocole,
ordonner des mesures de réparation, notamment la remise en liberté,
48
Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations), supra, § 55 ; Umuhoza c. Rwanda (réparations),
supra, § 59 et Christopher Jonas c. Tanzanie (réparations), supra, § 23.
49 Mtikila c. Tanzanie (réparations), supra, § 45.
36