A. Réparations pécuniaires i. Préjudice matériel 136. Le Requérant se contente de demander à la Cour de lui accorder des réparations conformément à l’article 27 du Protocole, sans toutefois préciser la nature des réparations pécuniaires sollicitées. Il n’a pas indiqué la nature du préjudice matériel qu’il a subi, ni établi un quelconque lien avec la violation de ses droits protégés par la Charte. * 137. Pour sa part, l’État défendeur conclut au débouté. *** 138. La Cour constate que le Requérant n’a ni indiqué le préjudice matériel, ni apporté de preuve dudit préjudice. Elle rejette donc la demande de réparation formulée à ce titre. ii. Préjudice moral 139. Le Requérant ne sollicite pas expressément des réparations pour préjudice moral. Il demande uniquement à la Cour de lui accorder des réparations. * 140. L’État défendeur soutient que la condamnation du Requérant était la conséquence de ses actions et qu’il n’a donc pas droit à des réparations. *** 141. La Cour rappelle, conformément à sa jurisprudence constante, que lorsqu’elle constate une violation des droits de l’homme, le préjudice moral 35

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