En pareilles circonstances, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de conclure
à une violation du droit du Requérant à une totale égalité devant la loi et
de son droit à une égale protection de la loi.
59. La Cour rejette donc l’allégation du Requérant selon laquelle l’État
défendeur a violé ses droits protégés par l’article 3 de la Charte.
B. Sur la violation alléguée du droit à la vie
60. Le Requérant allègue que l’État défendeur a violé son droit à la vie,
protégé par l’article 4 de la Charte. Il soutient, à l’appui de son affirmation,
que son droit a été violé du fait de sa condamnation par les juridictions
nationales, sur la base de soupçons, ce qui a donné lieu à des décisions
erronées de la part de la Haute Cour et de la Cour d’appel. Le Requérant
fait, en outre, valoir que le décès du nommé Henry Mwakajila n’a pas été
prouvé et que celui-ci a tout aussi bien pu se rendre à l’extérieur de l’État
défendeur.
*
61. En réponse, l’État défendeur soutient que les éléments constitutifs de
l’infraction de meurtre ont été établis au-delà de tout doute raisonnable
avant la condamnation du Requérant. Il réfute donc l’argument du
Requérant selon lequel il a été condamné sur la base de soupçons. L’État
défendeur souligne également que des témoins ont été cités au cours du
procès du Requérant pour attester que, depuis sa disparition, le nommé
Henry Mwakajila n’avait plus été revu en vie.
***
62. L’article 4 de la Charte dispose : « [l]a personne humaine est inviolable.
Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégrité physique et
morale de sa personne : Nul ne peut être privé arbitrairement de ce
droit ».
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