38. La Cour note que conformément à la règle 50(2)(e) du Règlement, toute
requête dont elle est saisie doit satisfaire à l’exigence de l’épuisement des
recours internes, à moins que lesdits recours ne soient pas disponibles ou
efficaces ou que la procédure de ces recours se prolonge de façon
anormale.11 Il s’agit de veiller à ce que les États, en tant que premiers
responsables, aient la possibilité de remédier aux violations des droits de
l’homme commises sur leur territoire avant qu’un organe international de
droits de l’homme ne soit appelé à intervenir. Dans sa jurisprudence, la
Cour a estimé que pour que cette exigence soit satisfaite, les recours à
épuiser sont les recours judiciaires ordinaires.12
39. La Cour observe, en l’espèce, que le Requérant a été jugé devant la
Haute Cour siégeant à Mbeya qui l’a condamné le 30 juin 2015. Le
Requérant a ensuite interjeté appel devant la Cour d’appel siégeant à
Mbeya, qui a rendu un jugement confirmatif le 12 octobre 2017. Ce n’est
qu’après la décision de la Cour d’appel que la présente Requête a été
introduite le 28 septembre 2018. La Cour d’appel étant, dans le système
judiciaire de l’État défendeur, la plus haute instance pouvant connaître
d’un recours, la Cour estime que le Requérant a épuisé les recours
internes.
40. Au regard de ce qui précède, la Cour considère que le Requérant a épuisé
les recours internes conformément aux exigences de l’article 56(5) de la
Charte et de la règle 50(2)(e) du Règlement et rejette, par conséquent,
l’exception soulevée à cet égard.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
41. La Cour observe qu’aucune contestation n’a été soulevée concernant le
respect des conditions énoncées à la règle 50(2)(a), (b), (c), (d), (f) et (g)
11
Kennedy Owino Onyachi et Charles Mwanini Njoka c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28
septembre 2017) 2 RJCA 67, § 56.
12 Wilfred Onyango Nganyi et 9 autres c. République-Unie de Tanzanie (réparations) (4 juillet 2019) 3
RJCA 322, § 95.
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