b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la Charte ; c. Ne pas contenir de termes outrageants ou insultants à l’égard de l’État défendeur, de ses institutions ou de l’Union africaine ; d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse ; e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste à Ia Cour que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale ; f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ; g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. 35. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours internes. La Cour va se prononcer sur ladite exception avant d’examiner, si nécessaire, les autres conditions de recevabilité. A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes 36. L’État défendeur soutient que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes et qu’en conséquence, sa Requête devrait être déclarée irrecevable. * 37. Le Requérant soutient, pour sa part, qu’il a épuisé les recours internes. Il affirme que l’État défendeur n’a pas indiqué précisément les autres recours qu’il aurait dû épuiser après l’arrêt de la Cour d’appel. *** 11

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