ce qui confère à la Cour la compétence temporelle pour examiner de telles demandes.9 30. En ce qui concerne sa compétence territoriale, la Cour relève que les violations alléguées par le Requérant sont survenues sur le territoire de l’État défendeur. La Cour considère donc que sa compétence territoriale est établie. 31. Au regard de tout ce qui précède, la Cour considère qu’elle est compétente pour connaître de la présente Requête. VI. SUR LA RECEVABILITÉ 32. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole, « la Cour statue sur la recevabilité des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la Charte ». 33. En vertu de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole et au […] Règlement ». 34. La règle 50(2) du Règlement,10 qui reprend en substance les dispositions de l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit : Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les conditions ci-après : a. Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de garder l’anonymat ; 9 Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, § 68 et Igola Iguna c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 020/2017, Arrêt du 1er décembre 2022 (fond et réparations), § 18. 10 Article 40 du Règlement intérieur du 02 juin 2010. 10

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