qui a doté la République du Bénin d’un régime de
démocratie
pluraliste
paraît
sauf
mauvaise
compréhension de sa part avoir créé un régime de
type présidentiel de séparation des pouvoirs, que la
Cour Constitutionnelle régulièrement saisie sur la
question a fait valoir un déclinatoire à sa compétence
indiquant implicitement qu’il appartient à la Chambre
d’Accusation de s’y prononcer, que dans le cadre de la
procédure aucune des écritures produites par aussi
bien l’Etat du Bénin que lui n’a jamais fait état d’un
Pouvoir Judiciaire éclaté appartenant pour partie à
l’Exécutif et pour l’autre au Pouvoir Judiciaire ;
III.6–Le requérant a écrit que c’est bien à raison de
ces considérations qu’il se permet d’inviter très
respectueusement la Haute Cour à bien vouloir lui
clarifier la source de cette dichotomie d’un pouvoir
judiciaire partagé pour partie pour l’Exécutif et partie
pour le Judiciaire ;
III.7– Aussi a-t-il interrogé la Cour par les questions
suivantes :
- provient-elle de l’application ou de l’interprétation
de la Constitution du Bénin ?
- ou des textes communautaires ?
- ou de toutes autres dispositions de portée générale
que les parties au procès dans leur ignorance n’ont
pas discutées lors de la procédure ?
- ou s’agit-il tout simplement d’une erreur manifeste
de la Haute Juridiction résultant d’une confusion
compréhensible ou appréciation erronée survenues
dans sa manipulation des textes fondamentaux
multiples de quinze (15) Etats Membres ayant
entraîné au sens de l’article 63 du Règlement « des
inexactitudes évidentes » ?
III.8– Le requérant, se fondant sur le postulat relevé
aux points 34 et 36 de l’Arrêt, a continué en disant
que la Cour a soutenu que dès l’instant où au sens de
l’article 517 « l’action publique suivie contre le
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