Sur les mesures provisoires, de : ii. Ordonner à l’État défendeur de reconnaître et d’accepter publiquement sa responsabilité alléguée dans la présente Requête, et de le rétablir dans ses droits civils et civiques ; et iii. Ordonner à l’État défendeur de lui garantir la liberté d’aller et de venir dans son pays, de voir et d’assister ses parents âgés et malades. 14. L’État défendeur demande à la Cour : Sur la recevabilité, de : i. Constater qu’au moment de l’examen de la Requête les recours internes n’étaient pas épuisés avant que le Requérant ne saisisse la Cour de céans ; ii. Constater que les recours internes sont disponibles et efficaces ; iii. En conséquence, déclarer la Requête irrecevable ; iv. Constater que le Requérant a laissé s’écouler plus de trois (3) années avant de saisir la Cour de céans ; v. Dire et juger que la Requête n’a pas été introduite dans un délai raisonnable ; et vi. En conséquence, rejeter la Requête du Requérant pour saisine tardive. Sur le fond de la requête, de : i. Constater que la procédure suivie pour la prise de l’arrêté n° 26/MDGL/DC/SGM/DGCL/SA/011 SSG17 du 28 juillet 2017 portant suspension du maire de Cotonou est conforme aux textes régissant la décentralisation en République du Bénin ; ii. Constater que la procédure suivie pour la révocation par décret n° 2017-380 du 2 août 2017 est régulière et conforme aux textes en vigueur ; iii. Dire et juger que la suspension et la révocation du Requérant des fonctions de maire de la ville de Cotonou ne constituent pas une violation de son droit à une justice libre et équitable ; iv. Constater que le Requérant a quitté le Bénin sans y être contraint ; v. Dire et juger qu’il ne saurait être retenu à l’égard de l’État défendeur la violation du droit à la libre participation de tous les citoyens à la direction des affaires publiques de leurs pays ; 5

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