estime qu’il est superfétatoire de se prononcer sur l’exception
d’irrecevabilité tirée de ce que la Requête n’a pas été introduite dans un
délai raisonnable ainsi que sur les autres conditions de recevabilité de la
Requête.
42. En conséquence, la Cour déclare la Requête irrecevable.
VII. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES
43. La Cour rappelle que dans sa Requête introductive d’instance, le
Requérant a sollicité des mesures provisoires. La Cour a décidé de
joindre l’examen de la demande des mesures provisoires à celles au
fond.
44. Ayant conclu que la Requête est irrecevable pour non-épuisement des
recours internes, la Cour estime que la demande de mesures provisoires
est sans objet.
VIII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
45. Les Parties n’ont soumis aucune observation sur les frais de procédure.
***
46. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « [à]
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses
frais de procédure ».
2018) 2 RJCA 246, § 63 ; Rutabingwa Chrysanthe c. République du Rwanda (compétence et
recevabilité) (11 mai 2018) 2 RJCA 373, § 48 ; Collectif des anciens travailleurs ALS c. République du
Mali (Compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJCA 77, § 39.
14